31 janvier 2020

Bénéfice de l’ACAATA accordé à un salarié manutentionnaire d’une entreprise sous-traitante du port de Rouen

► Selon l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (Numéro Lexbase : L5411AS9), le bénéfice de l’ACAATA est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle et qu’ils aient travaillé au cours de la période déterminée, dans un port au cours d’une période pendant laquelle était manipulé de l’amiante, la liste de ces ports et périodes étant fixée par arrêté ; le salarié d’un sous-traitant qui a travaillé en qualité de manutentionnaire sur un port au cours d’une période mentionné sur la liste, et qui avait été exposé habituellement à l’amiante, est fondé à bénéficier de l’ACAATA au titre de la période litigieuse.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-11.559, F-P+B+I Numéro Lexbase : A60223CZ).

Les faits. Le salarié d’une entreprise sous-traitante a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, au titre de la période au cours de laquelle il a travaillé en qualité de manutentionnaire sur le port de Rouen. Sa demande ayant été rejetée, il a saisi la juridiction de Sécurité sociale.

Le moyen du pourvoi. La cour d’appel accueillant le recours de ce dernier (CA Rouen, 28 novembre 2018, n° 17/04134 Numéro Lexbase : A3421YNZ), la caisse décide de former un pourvoi en cassation selon le moyen que le salarié avait exercé une activité de manutentionnaire au sein du port de Rouen, mais qu’il n’en avait pas été salarié et qu’en jugeant qu’il remplissait néanmoins la condition prévue à l’article 41.1 de la loi susvisée pour bénéficier de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante au prétexte erroné que ce serait ajouter à la loi et la modifier que de considérer que la notion de « personnels portuaires » serait en réalité celle de personnels des ports employés et rémunérés par un port, la cour d’appel a violé l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l’espèce.

Rejet. La Cour de cassation ne suivra pas les arguments de la caisse. Enonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant retenu que l’arrêté du 7 juillet 2000 a classé le port de Rouen, pour la période de 1960 à 1988, dans la liste des ports ouvrant droit à l’ACAATA, que le demandeur de l’allocation a travaillé au cours de la période considérée au sein de ce port, même s’il en était pas salarié, qu’il exerçait le métier de chaudronnier et était affecté à la réparation de containers, qu’il résulte des deux attestations produites qu’en dehors de la réparation des containers, le salarié devait assurer leur manutention ainsi que celle des déchets s’y trouvant et leur nettoyage et que des photographies et résultats d’analyse versés aux débats montrent que ces containers pouvaient contenir de l’amiante ou des objets en contenant, a pu en déduire que le salarié était fondé à bénéficier de l’ACAATA (sur l’Allocation de cessation anticipée d'activité, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » Numéro Lexbase : E5389EXU).



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