7 juillet 2020

La prestation de compensation du handicap est une prestation indemnitaire devant être imputée par le FIVA sur le poste de préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne

► Selon les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (Numéro Lexbase : L5178AR9), la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante et ses ayants droit peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices et l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;

Il résulte des articles L. 245-1 (Numéro Lexbase : L3793LWE) et suivants du Code de l’action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables.

Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2020 (Cass. civ. 2, 25 juin 2020, n° 19-14.085, F-D Numéro Lexbase : A70833PZ).

Les faits. Une victime est décédée le 28 juillet 2013 d’un cancer broncho-pulmonaire, qui avait été diagnostiqué le 16 septembre 2008 et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de Sécurité sociale.

Après avoir accepté les offres présentées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), les 11 juillet et 3 novembre 2014, au titre des frais funéraires et de l'indemnisation de leur préjudice moral, les ayants droit de la victime ont de nouveau saisi le Fonds aux fins d’obtenir l’indemnisation, d’une part, du préjudice tenant à la nécessité dans laquelle leur auteur s’était trouvé de recourir à l’assistance d’une tierce personne, d’autre part, du préjudice économique subi par sa veuve.

Le FIVA leur ayant présenté, par lettre du 13 juin 2017, une offre d’indemnisation complémentaire au titre du seul préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, qu’ils ont jugée insuffisante, les ayants droit ont saisi la cour d’appel pour contester cette décision, la veuve ayant, par ailleurs, contesté la décision implicite de rejet de la demande d’indemnisation de son préjudice économique, puis l’offre présentée à ce titre par le Fonds, en cours d’instance, par lettre du 20 mars 2018.

La cour d’appel. Pour allouer aux ayants droit une certaine somme au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne, la cour d’appel (CA Douai, 31 janvier 2019, n° 17/05474 Numéro Lexbase : A7555YUD) a refusé de prendre en compte la prestation de compensation du handicap alloué à la victime à compter du 1er avril 2011 et a énoncé qu’il ressort des pièces du dossier que la victime a bénéficié d’une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, mais nullement pour la période ultérieure au 28 août 2012, de sorte qu’aucune période ne doit être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap. Un pourvoi est alors formé par le FIVA pour contester cette absence de prise en compte de la prestation de compensation du handicap.

Cassation. Rappelant la règle précitée, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et alors que la prestation de compensation du handicap perçue par la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante doit être imputée sur le poste de préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne, cette dernière n'a pas donné de base légale à sa décision.



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