22 juillet 2020

Irrecevabilité de l’action en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de l’employeur au cours de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié

Si l’employeur peut soutenir, en défense d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable contre lui, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une nouvelle lésion, ni celle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Faits et procédure. Le salarié d’une société d’intérim, mis à la disposition d’une société utilisatrice, a été victime, le 12 mars 2011, d’un accident pris en charge, le 26 juillet 2011, par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Le 8 novembre 2011, la caisse a pris en charge, au titre de l’accident, une nouvelle lésion déclarée le 4 octobre 2011.

La victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et ce dernier a sollicité que les décisions de prise en charge lui soient déclarées inopposables.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 12 octobre 2018, n° 15/08234 Numéro Lexbase : A2423YGT) accède à la demande de l’employeur et dit que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 1er février 2014, ainsi que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011, sont inopposables à l’employeur. À tort.

Cassation. Alors qu’elle était saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (Numéro Lexbase : L5300ADN). C’est ainsi que s’est prononcé la Cour de cassation par la solution précitée. Elle prononce dès lors la cassation de l’arrêt d’appel et dit l’employeur irrecevable dans ses demandes sans renvoi à la cour d’appel.



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