21 août 2020
Extension de la présomption d’imputabilité au travail jusqu’à la consolidation de l’état de la victime et preuve par l’employeur
► La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Faits et procédure. Le salarié d’une société a été victime, le 18 février 2011, d’un accident du travail qui été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle et indemnisé jusqu’à la consolidation fixée au 30 octobre 2012. Dans cette affaire, l’employeur conteste la durée des arrêts de travail pris en charge devant la juridiction de Sécurité sociale.
Pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail, prescrits à compter du 24 avril 2011, la cour d’appel retient que la charge de la preuve appartient à la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse. Pour la cour d’appel, la caisse s’est contentée de fournir une attestation de paiement des indemnités journalières sans fournir les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial (CA Versailles, 4 avril 2019, n° 16/03685 Numéro Lexbase : A5587Y8G).
Cassation. Par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’employeur. En attribuant la charge de la preuve à la caisse, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (Numéro Lexbase : L5211ADD).
Pour en savoir plus : v. ETUDE : La définition de l’accident du travail, La présomption d'imputabilité du caractère professionnel des AT, in Protection sociale, Lexbase (Numéro Lexbase : E3078EUK). |
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