3 novembre 2020

Absence d’intérêt à agir de l’employeur à l’encontre de la décision ultérieure de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle après saisine par la salariée de la commission de recours amiable

► Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (Numéro Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (Numéro Lexbase : L5899IE9), applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ;

Partant, l’employeur n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision ultérieure de prise en charge de l’accident du travail par la commission de recours amiable agissant sur saisine de la salariée.

Les faits et procédure. La caisse primaire d’assurance maladie a notifiée, le 10 août 2011, à une société et sa salarié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 20 mai 2011.

À la suite de la décision de la commission de recours amiable reconnaissance le caractère professionnel de l’accident, la caisse a notifié à la victime une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

L’employeur a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale aux fins de contestation de la décision de prise en charge.

Moyen du pourvoi. La cour d’appel ayant déclaré irrecevable le recours de l’employeur, ce dernier a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que l’employeur a intérêt à contester la décision de la caisse de prendre en charge l'arrêt de travail d'un salarié au titre de la législation professionnelle et à faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'est pas susceptible de jeter le discrédit sur les conditions de travail des salariés, peu important qu'aucune somme n'ait été mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur. Pour justifier sa décision, la cour d’appel avait énoncé la règle de l’indépendance des rapports entre l’employeur, d’une part, et la caisse et la victime, d’autre part, relevant ainsi que la décision de refus de prise en charge du 10 août 2011 est devenue définitive dans les relations entre l’employeur et la caisse que la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours de la salariée est inopposable à l’employeur. Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit en raison d'un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d'infirmation de cette décision par la commission de recours amiable, dès lors que la procédure devant cette commission n'était pas contradictoire à son endroit, et que son intérêt à agir ne pouvait renaître que si le salarié entreprenait de l'attraire devant la juridiction de Sécurité sociale du chef d'une faute inexcusable, ce qui ne constitue pas l'objet du présent litige.

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, La contestation de la décision de la caisse par l'employeur ou la victime, in Droit de la protection sociale, Lexbase (Numéro Lexbase : E3081ETB)


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