12 janvier 2021
Non-renvoi des QPC relatives à la différence de prescription applicable aux demandes en paiement d’arrérages de pension et celle liée aux demandes en indemnisation formées devant le FIVA
► En l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription décennal applicable aux demandes en indemnisation formées devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'a pas été appliqué à la demande en paiement d'arrérages de pension qui pourrait lui être présentée ;
les dispositions combinées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, des articles L. 431-2 (Numéro Lexbase : L5309DYB), L. 434-8 (Numéro Lexbase : L4541IRM) et L. 461-1 (Numéro Lexbase : L8868LHW) du Code de la Sécurité sociale et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil (Numéro Lexbase : L7184IAC), sur lesquelles elle s'appuie, qui déterminent le délai de prescription applicable au paiement des arrérages de la rente attribuée au conjoint d'une victime décédée d'une maladie professionnelle n'ont ni la même nature ni le même objet que les dispositions liées à la demande de réparation du préjudice patrimonial devant le FIVA invoquées au soutien des questions, par ailleurs inapplicables au litige, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent les exigences du principe constitutionnel d'égalité devant la loi ; la question ne revêtant pas un caractère sérieux, la Cour de cassation ne saurait la transmettre devant le Conseil constitutionnel.
Les faits et procédure. M. D. est décédé le 6 février 2005. Le 17 avril 2015, sa veuve a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, liée à l’amiante, dont a été victime son conjoint, puis a effectué le 29 mai 2015 une déclaration de maladie professionnelle. La caisse a décidé de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n’° 30 bis des maladies professionnelles et a notifié à la veuve l’attribution d’une rente, à effet du 24 mars 2015.
Estimant que des arrérages de la rente qui lui avait été servie étaient également dus, la veuve a saisi une juridiction de Sécurité sociale.
La QPC. À l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt par la cour d’appel, la veuve a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel les QPC suivantes :
« Les articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale et 2277 ancien, devenu 2224 nouveau du Code civil, interprétés comme édictant que « si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par le deuxième de ces textes, se prescrit par deux ans conformément au premier et au troisième, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par le quatrième » (Cass. civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-15.009, F-P+B, Numéro Lexbase : A3353RNI) sont-ils contraires au principe d'égalité et à l'article 6 de la DDHC, en ce qu'un conjoint survivant qui sollicite auprès du FIVA l'indemnisation de son préjudice patrimonial – que répare la rente viagère – bénéficie d'une prescription décennale, par application de l'article 53 III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (Numéro Lexbase : L5178AR9) ? »
« la réciproque à la première question ».
Non-renvoi. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas transmettre les QPC au Conseil constitutionnel.
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