1 février 2021

Nécessaire saisine de la CRRMP dès lors que la maladie est présente au tableau et directement causée par le travail de la victime

► Il résulte l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du Code de la Sécurité sociale (Numéro Lexbase : L8868LHW) que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime ; dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Les faits et procédure. La veuve d’un salarié d’une société, décédé en 2010, a déclaré la maladie de son époux le 13 avril 2010. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris ayant refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, l’intéressée a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale, en demandant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et par conséquent, de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

La cour d’appel. Pour débouter la veuve de ses demandes, les juges du fond (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 5 juillet 2019, n° 17/01514 Numéro Lexbase : A2185ZIR) retiennent que pour bénéficier de la législation professionnelle en application de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, il faut que soit établie une exposition aux produits chimiques limitativement énumérés par le tableau n° 15 ter, A ou B, et que les témoignages produits par l’appelante sont insuffisants à apporter cette preuve. Ils en déduisent qu’il ne peut donc pas être considéré que les conditions du tableau précité seraient remplies, et que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi. Ils ajoutent qu’à titre subsidiaire, l’intéressée considère que la cour doit enjoindre à la caisse de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que cependant l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 permet qu’une maladie puisse être reconnue d’origine professionnelle si une ou plusieurs conditions figurant au tableau ne sont pas remplies, et qu’en l’absence d’exposition au risque avérée, il ne peut pas être fait application de ce texte.

Cassation. Rappelant les conditions de la saisine du CRRMP, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En effet, il ressortait des constatations de la cour d’appel que la victime était atteinte d’une maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci, de sorte qu’elle ne pouvait statuer sans que l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli.

La Cour de cassation rappelle ici l’obligation pour le juge, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP (v. not. Cass. civ. 2, 18 février 2010, n° 08-20.718, FS-P+B Numéro Lexbase : A0394ESE - Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-11.468, F-P+B+I Numéro Lexbase : A0815ZBS).

Pour en savoir plus : ÉTUDE : La définition de la maladie professionnelle, La reconnaissance sur expertise individuelle de la maladie professionnelle en l'absence de présomption, in Droit de la protection sociale, Lexbase (Numéro Lexbase : E3061ETK)



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