15 février 2021

Le rejet explicite hors délai du FIVA ne rend pas sans objet le recours formé contre la décision implicite de rejet devant la cour d’appel

► Selon l’article 53, IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (Numéro Lexbase : L5178AR9), le FIVA doit présenter une offre d’indemnisation dans les six mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite et le requérant ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds que si aucune offre ne lui a été présentée dans ce dernier délai, si sa demande d’indemnisation a été rejetée, ou bien encore s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite ; selon l’article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (Numéro Lexbase : L9812ATL), le délai pour agir devant la cour d’appel, qui est de deux mois, court, soit à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies, soit du jour où intervient la décision implicite de rejet du fonds lorsque, à l’expiration du délai de six mois prévu par le premier de ces textes, le demandeur n’a pas reçu notification de la décision ; il résulte de la combinaison de ces dispositions avec l’article 6, § 1, de la CESDH (Numéro Lexbase : L7558AIR), que, lorsque le recours exercé à l’encontre d’une décision implicite de rejet prise par le FIVA est recevable, la cour d’appel est régulièrement saisie de la demande d’indemnisation et le requérant n’est pas tenu de former un nouveau recours à l’encontre d’une décision expresse de refus d’indemnisation notifiée par le fonds en cours de procédure.

Les faits et procédure. Affecté d’un adénocarcinome bronchique de stade IV, M. B s’est vu notifier par une caisse primaire d’assurance maladie un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Avant de décéder, ce dernier a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Sa veuve et des membres de sa famille ont repris le recours et aussi solliciter la réparation de leur préjudice, le 27 mars 2017. Sans réponse de la part du FIVA à l’expiration du délai dont il disposait pour formuler une offre, le 27 septembre 2017, la famille a saisi, le 15 novembre 2017, une cour d’appel d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet prise par le Fonds.

Au cours de la procédure, le FIVA a, par lettre recommandée du 23 mars 2018, notifié au demandeur un refus exprès d’indemnisation.

La cour d’appel. Pour déclarer le recours initialement engagé par les ayants droit de la victime à l’encontre de la décision implicite de rejet du FIVA du 27 septembre 2017 et ainsi déclarer leur demande irrecevable, la cour d’appel énonce que le refus d’indemnisation notifié à ces derniers le 23 mars 2018 s’est substitué au refus implicite qui avait justifié la saisine de la cour, en novembre 2017, et retient qu’il a rendu sans objet le recours engagé le 15 novembre 2017. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation des articles 53, IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction applicable au litige, 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 et 6, § 1, de la CESDH.

Pour en savoir plus : v. M. Sanchez, ÉTUDE : Les dispositions spécifiques aux maladies liées à l’amiante, Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, in Droit de la protection sociale, Lexbase (Numéro Lexbase : E3188ETA).


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