6 avril 2021

Sanction en cas d’illicéité d’une clause d’exclusivité prévue dans un contrat de travail à temps partiel

► La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;

Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.

Faits et procédure. Un salarié est engagé par contrats de travail à durée déterminée successifs par une société en qualité d’agent de sécurité. Un des contrats stipulait que le salarié s’obligeait à réserver à l’entreprise l’exclusivité de ses services, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, lui étant formellement interdit.

Ce salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappels de salaires. Débouté de ses demandes par la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2018, n° 16/18112 Numéro Lexbase : A8019XBM), il forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif que le contrat comportait une clause d'exclusivité illicite, sans que le salarié ne formule de demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a exactement énoncé que la nullité d'une telle clause ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en sorte que la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente devait être rejetée.

Pour en savoir plus sur la clause d’exclusivité :

  • v. déjà Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.272, F-D (Numéro Lexbase : A4480XNA) ; Cass. soc. 29 septembre 2016, n° 14-24.296, F-D (Numéro Lexbase : A7192R47) et Cass. soc., 22 septembre 2016, n° 15-16.724, F-D (Numéro Lexbase : A0080R4Q) ; 
  • v. également ÉTUDE : Les autres clauses du contrat de travail, La nature et la portée de la clause d'exclusivité, in Droit du travail, Lexbase (Numéro Lexbase : E8787ESA).

 



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