30 juin 2021
Prolongation de l’instruction n’implique pas accomplissement de mesures d’instruction par la caisse
► Lorsque la décision de la caisse de prolonger l’instruction ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le 11 mars 2014, au titre de la législation professionnelle, un accident dont a été victime un salarié d’une société, le 8 janvier 2014, puis la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation établi le 17 février 2014.
L’employeur a saisi une juridiction de Sécurité sociale pour contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident litigieux.
La cour d’appel (CA Bordeaux, 10 octobre 2019, n° 17/02490 Numéro Lexbase : A9443ZQS) lui ayant déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident et l’ayant débouté de sa demande relative à l’irrégularité de la procédure d’instruction du dossier, l’employeur forma un pourvoi en cassation selon le moyen que « lorsqu’une CPAM prend l’initiative d’instruire une déclaration d’accident du travail, elle est tenue, avant d’arrêter sa décision, de solliciter l’avis et les observations de l’employeur sur les circonstances ou les causes de celui-ci ; […] que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle procède nécessairement à une instruction et doit soit adresser à l’employeur un questionnaire, soit prendre contact ». L’employeur reproche ainsi à la caisse de ne pas avoir pris attache auprès de lui. Il invoquait, notamment, que selon l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (Numéro Lexbase : L0577LQG), le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne peut être prolongé que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La prolongation du délai, décidée par la caisse, n’ayant pas eu pour objet de procéder à une mesure d’instruction au sens de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (Numéro Lexbase : L5211ADD), la cour d’appel a pu en déduire que la caisse n’était pas tenue d’envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès de l’employeur.
La cour d’appel avait notamment relevé que :
- l’envoi d’un questionnaire n’est prévu qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si la caisse l’estime nécessaire ;
- l’employeur n’a émis aucune réserve lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail ;
- la caisse n’a pas estimé nécessaire de diligenter une enquête ;
- l’employeur ne s’est pas déplacé pour venir consulter le dossier, comme indiqué dans le courrier de la caisse du 18 février 2014.
Pour en savoir plus : v. M. Gainet, ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, Les délais d'instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (Numéro Lexbase : E245434N). |
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