6 juillet 2021
Détermination de la date de transfert d'une entité économique
► Le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.
Faits et procédure. Un salarié est engagé par une société X le 9 mai 1994 et mis à disposition d’une filiale, la société Y, à compter du 1er janvier 2005, pour y exercer les fonctions de responsable d'affaires fusions-acquisitions. Les deux sociétés ont estimé que les contrats de travail des salariés mis à disposition de la seconde société étaient transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (Numéro Lexbase : L0840H9Y) à compter du 1er janvier 2014.
Le 15 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d'une demande dirigée à l’encontre de la société Y en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à la rupture. Le 18 septembre 2014, la société Y lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 19 septembre 2014, le salarié a demandé à la société X sa réintégration en son sein. Celle-ci lui a opposé un refus par lettre du 7 octobre 2014 en raison d’un transfert de son contrat de travail à la société Y.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, notamment pour contester le transfert de son contrat de travail de la société X à la société Y et obtenir sa réintégration au sein de la société X.
Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 6 septembre 2018, n° 16/0849 Numéro Lexbase : A4728X3I) retient que la filiale Y, spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et d’ingénierie financière et boursière, intervient en support de l’activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe X. Il relève qu’il ressort des pièces produites que les contrats de travail des salariés dédiés au lancement d'activité de X n'ont pas été transférés dès la filialisation de l'activité afin de ne pas exposer les salariés à la crainte de voir leur contrat de travail rompu en raison d'une cession de l'activité tant que l'activité de Y n'était pas assez pérenne et ne nécessitait plus le recours à l'expertise de collaborateurs d'une autre société. Elle ajoute que l'adoption en 2011 de la Directive européenne Alternative Investment Funds Managers (Numéro Lexbase : L7631IQP), transposée en droit français le 22 juillet 2013, a entraîné la nécessité de réorganiser l'activité d'opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière, et que toute cette activité a alors dû être localisée au sein d'une entité juridiquement distincte de celle de la société X pour qu'il soit ensuite distingué les activités de placement et d'investissement. Elle relève encore que la séparation des activités des deux entités a conduit au transfert légal des contrats de travail des salariés dédiés à cette activité dont celui de l’intéressé et que l'activité s'est bien poursuivie, grâce au même personnel, dans les mêmes conditions et avec la clientèle de la société Crédit agricole. Elle retient enfin que le volet social de la filialisation de l'activité dédiée aux activités de fusions-acquisitions a été mis en oeuvre une fois que cette activité est devenue pérenne, ce qui établit la modification originelle de la situation juridique de l'employeur et permet de retenir que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont réunies et que le contrat de travail a été légalement transféré à la société Y à compter du 1er janvier 2014.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
→ En statuant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à caractériser à la date du 1er janvier 2014 le transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise entre la société X et la société Y, de nature à entraîner le transfert légal du contrat de travail du salarié mis à disposition depuis le 1er janvier 2005 de la société filiale Y, la cour d’appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail.
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