30 mars 2023
Précisions utiles sur le calcul de l’indemnité de non-concurrence
► Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.
Faits et procédure. Un salarié se voit licencier sans indemnité ni préavis.
Il saisit la juridiction prud’homale pour contester cette mesure et obtenir notamment le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’une indemnité de non-concurrence.
Pour fixer la contrepartie financière due au salarié au titre de la clause de non-concurrence, la cour d’appel (CA Orléans, 9 mars 2021, n° 18/01849 Numéro Lexbase : A42494KL) se fonde sur le salaire mensuel de base de 6 380,60 euros.
Elle déboute le salarié de sa demande au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence en ce que cette demande tendait au paiement d’une somme excédant 19 141,80 euros.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel.
Elle rappelle les règles applicables pour calculer le montant de la contrepartie financière de l’application de la clause de non-concurrence due au salarié.
La Haute juridiction affirme qu’il faut prendre en considération les dispositions de la clause en vertu de l’article 1134 du Code civil Numéro Lexbase : L0857KZR, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 Numéro Lexbase : L4857KYK.
En l’espèce, dès lors que la clause de non-concurrence stipule que le salarié percevra une indemnité mensuelle égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il a bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans l’entreprise, la contrepartie financière doit tenir compte du rappel de salaire que l’employeur est condamné à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les douze mois ayant précédé la rupture.
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