25 mai 2023

Redressement judiciaire : exit l'application des délais d’envoi des lettres de licenciement économique collectif

Les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement individuel ou collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour motif économique en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société employeur et de l’autorisation d’un projet de licenciement de seize salariés notifié à la DIRECCTE (désormais DREETS).

Son contrat de travail est rompu le 7 février 2019, à l’issue du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté.

Contestant la régularité de son licenciement et sollicitant la reconnaissance d’un statut cadre, la salariée saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Bourges, 28 mai 2021, n° 20/00215 Numéro Lexbase : A31374TD) retient, tout d’abord, qu’il n’est pas discuté que la salariée a été licenciée pendant la période d’observation, au cours de laquelle seuls peuvent être prononcés les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable.

Elle relève, ensuite, que l’article L. 631-17 du Code de commerce Numéro Lexbase : L0721IXY prévoyant cette hypothèse ne dispense pas le mandataire judiciaire et l’employeur de respecter les règles de notification des licenciements autorisés par le juge commissaire.

Elle précise, enfin, que l’article L. 1233-59 du Code du travail Numéro Lexbase : L1230H9G invoqué par l’employeur ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il vise les délais de l’article L. 1233-15 du même code Numéro Lexbase : L3945K7A relatif au licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours.

Rappel. Les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement individuel ou collectif, de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, prononcé pour un motif économique, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

La cour d’appel en déduit que la méconnaissance par le mandataire judiciaire et l’employeur du délai de notification du licenciement pour motif économique de la salariée est avérée. Elle conclut que cette méconnaissance constitue une irrégularité de forme de nature à causer un préjudice à l’intéressée qui peut en demander réparation.

Elle condamne ainsi la société à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

La société forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel en application des articles L. 1233-39 Numéro Lexbase : L0703IXC et L. 3253-8, 2° Numéro Lexbase : L7959LGU du Code du travail et l’article L. 631-17 du Code de commerce.

La Haute juridiction précise donc que le redressement et la liquidation judiciaire rendent inapplicables les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement individuel ou collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prononcé pour un motif économique.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO082, Licenciement éco collectif de 10 salariés et + dans une même période de 30 jours – entreprises de 50 salariés et +, Droit social Numéro Lexbase : X9528APL ;
  • v. modèles, MDS0078, Lettre de notification d’un licenciement collectif de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours – entreprises d’au moins 50 salariés Numéro Lexbase : X5818AP8 ; MDS0079, Lettre de notification d’un licenciement collectif de 10 salariés ou plus sur 30 jours – entreprises de moins de 50 salariés Numéro Lexbase : X5819AP9, Droit du travail ;
  • v. ÉTUDE : Le licenciement pour motif économique en cas de redressement judiciaire, Le déroulement des licenciements en cas de procédure de redressement judiciaire, in Droit du travail, Lexbase Numéro Lexbase : E7009XKS.


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