5 juin 2020
Salaire de référence pour le calcul de l’indemnité journalière : les primes de mobilité et d’installation doivent être prises en compte
► Il résulte de l’article R. 436-1 du Code de la Sécurité sociale (Numéro Lexbase : L0065I48), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-953 du 20 août 2014 (Numéro Lexbase : L0776I4I), que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (Numéro Lexbase : L4986LR4), versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4 du même code (Numéro Lexbase : L0067I4A).
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-10.029, F-P+B+I Numéro Lexbase : A54123ME).
Les faits. Le salarié d’une société a perçu, dans le cadre d’un accord d’entreprise sur le dispositif d’accompagnement du projet de réorganisation industrielle et de réduction des effectifs de deux sites de la société, une prime d’installation en avril 2014, puis une prime de mobilité au cours du mois de décembre 2015.
Au titre de la rechute d’un accident du travail du 15 décembre 2009, il a bénéficié d’arrêts de travail du 14 mai 2014 au 15 avril 2015, puis du 8 janvier au 30 avril 2016.
Contestant le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en compte les deux primes précitées dans la base de calcul des indemnités journalières qui lui étaient versées, la victime a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour débouter la victime de son recours, les juges du fond (CA Besançon, 30 octobre 2018, n° 18/00323 Numéro Lexbase : A8917YI4) ont retenu que les primes litigieuses ont été versées qu’une seule fois et pour indemniser le salarié des frais et des désagréments engendrés par un déménagement à plusieurs centaines de kilomètres de son ancien domicile. Si elles constituent ainsi des revenus professionnels soumis à l'impôt et aux cotisations sociales, elles ne sont en revanche pas la contrepartie du travail effectué par le salarié si bien qu'elles ne peuvent recevoir la qualification d'accessoires de salaire.
Cassation. Le pourvoi de la victime est accueilli favorablement et au regard de la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour manque de base légale de sa décision (sur Les éléments entrant dans le salaire de référence, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » Numéro Lexbase : E1968ACU).
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