2 décembre 2020

Recours contre l’offre du FIVA : recevabilité des pièces remises postérieurement au délai d’un mois imparti, un revirement de la Cour de cassation

► Les articles 27, 28 et 29 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (Numéro Lexbase : L9812ATL), qui déterminent les modalités de la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d’appel une action contre le FIVA, n’imposent pas à la cour d’appel d’écarter des débats les pièces produites à l’expiration des délais prévus par ces articles, lorsqu’il est établi que la partie destinataire de la communication a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre ;

La jurisprudence initiée par l’arrêt du 13 septembre 2007 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2007, n° 06-20.337, FS-P+B Numéro Lexbase : A4342DYH) ne peut être maintenue sans méconnaître les principes de l’égalité des armes et de contradiction inhérents au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la CESDH (Numéro Lexbase : L7558AIR) ; en effet, en imposant à l’auteur du recours de déposer, à peine d’irrecevabilité, ses pièces et justificatifs dans un délai d’un mois alors que le délai imposé au FIVA n’est assorti d’aucune sanction, cette jurisprudence aboutit à placer l’auteur du recours dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire en matière d’administration de la preuve ; en outre, elle ne lui permet pas de produire de nouvelles pièces en réponse à l’argumentation et aux pièces du FIVA.

Les faits et procédure. À la suite du décès de la victime d’un cancer du péritoine, ses ayants droit ont saisi le FIVA d’une demande de réparation de leurs préjudices personnels. Contestant l’offre d’indemnisation du FIVA, elles ont formé un recours devant une cour d’appel.

La cour d’appel. Pour fixer l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit à une certaine somme, la cour d’appel (CA Montpellier, 3 juillet 2018, n° 17/05829 Numéro Lexbase : A6826XUD) énonce que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit. Elle ajoute qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que la cour d'appel a été saisie du recours des demandeurs le 9 novembre 2017, que ces derniers devaient au plus tard déposer leurs pièces le 9 décembre 2017 et que les pièces 57 à 63, 67 à 75, 76 à 85 et 86 à 89, dont l'irrecevabilité est invoquée, ont été déposées postérieurement au délai d'un mois imparti.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel rendu en violation des articles 27, 28 et 29 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

Pour en savoir plus : v. M. Sanchez, ÉTUDE : Les dispositions spécifiques à l’amiante, Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, in Droit de la protection sociale, Lexbase (Numéro Lexbase : E3188ETA), spéc. 5. Les conséquences du refus de l’offre d’indemnisation.

 



Copyright lexbase