6 avril 2022

Pas de transmission des manquements de l’ancien employeur à son successeur en cas de transfert conventionnel du contrat de travail

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.

Faits et procédure. Une salariée voit son contrat de travail transféré à une autre entreprise appartenant au même groupe que son ancien employeur. Elle saisit la juridiction prud’homale afin d'obtenir son positionnement à un autre niveau de la grille indiciaire, un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses maternités, de son sexe et de son engagement syndical et pour harcèlement discriminatoire.

La cour d’appel (CA Paris, 10 septembre 2020, n° 16/09026 Numéro Lexbase : A31053T8) constate tout d’abord que la convention tripartite conclue entre la salariée et les deux employeurs successifs a pour objet la poursuite du contrat de travail au sein d'une autre société du groupe, avec maintien de l'ancienneté, de la même qualification et du même salaire, des droits acquis auprès du précédent employeur au titre des congés payés et du DIF. Les juges du fond relèvent que cette convention n'a pas prévu une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail Numéro Lexbase : L0840H9Y, permettant de mettre à la charge du nouvel employeur l'ensemble des obligations de l'ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique. En outre, cette convention ne mentionne pas une reprise par le nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui pesaient sur le précédent employeur au 1er avril 2009. En conséquence, la cour d’appel déclare comme irrecevables les demandes de la salariée relatives à la période antérieure au 1er avril 2009.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • dans le cadre d'une mobilité professionnelle organisée au sein d'un groupe, le contrat de travail d'un salarié est transféré d'une filiale vers une autre filiale du groupe avec poursuite de ce contrat selon les mêmes conditions. Dès lors, le nouvel employeur reste tenu des obligations à la charge du précédent employeur, selon l’article L. 1221-1 du Code du travail Numéro Lexbase : L0767H9B ;
  • l’article L. 1224-1 du Code du travail s’applique à l'opération par laquelle, au sein d'un même groupe, et dans le cadre d'une mobilité encouragée et facilitée pour répondre aux besoins du groupe, une filiale transfère le contrat de travail d'un de ses salariés au sein de la société mère en application d'une convention prévoyant la poursuite du contrat de travail dans des conditions similaires, avec reprise d'ancienneté et des droits acquis chez le précédent employeur.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée. Puisque la convention tripartite n’avait pas prévu l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la salariée n’était pas recevable à former à l’encontre du nouvel employeur des demandes fondées sur des manquements imputables au premier employeur.

Pour aller plus loin : v. Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.155, FS-P+B+R Numéro Lexbase : A8154NITTransfert du contrat de travail : absence de transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur lorsque la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application des dispositions conventionnelles ne prévoyant rien en ce sens, Le Quotidien Lexbase, 4 juin 2015 Numéro Lexbase : N7746BUG.

 



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